M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
8. Le titulaire de quota qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou de toute autre sûreté doit en aviser les Éleveurs et s’assurer que ceux-ci aient reçu dans les plus brefs délais un document, semblable au formulaire reproduit en annexe 1, qu’il a rempli et signé.
Décision 6368, a. 8; Décision 9953, a. 9; Décision 12414, a. 2.
8. Le titulaire de quota qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou de toute autre sûreté doit en aviser les Éleveurs de volailles du Québec et s’assurer que ceux-ci aient reçu dans les plus brefs délais un document, semblable au formulaire reproduit en annexe 1, qu’il a rempli et signé.
Décision 6368, a. 8; Décision 9953, a. 9.
8. Un producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière et de toute autre sûreté doit en aviser sans délai les Éleveurs de volailles du Québec en remplissant lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 1. Ce producteur doit transmettre l’original de ce document revêtu de la signature du titulaire; il doit de plus prendre les moyens de démontrer que les Éleveurs de volailles du Québec ont reçu ce document.
Décision 6368, a. 8.